La Loi et la maladie mentale, un mal nécessaire
Commentaire en réaction à l’article de Lisa-Marie Gervais,
La Loi sur l’hospitalisation forcée est jugée inadéquate, publié le jeudi 16 avril 2009
Québec, le 16 janvier 2009 – Au Québec, dans le régime actuel, lorsque quelqu’un a des motifs sérieux de croire que l’état mental d’une personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui, il peut avoir recours à Loi P-38.001. Il s’agit de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
Lorsque les familles se voient contraintes à utiliser cette loi pour amener contre son gré un proche atteint de maladie mentale, c’est qu’il y a là assurément une notion d’urgence. La famille, par différents moyens, a tenté d’obtenir sans succès la collaboration et le consentement de la personne afin de la conduire dans un centre de santé et de services sociaux. Dans une telle situation, deux scénarios sont envisageables : la garde provisoire ou la garde préventive. Dans un cas comme dans l’autre, il est important de mentionner que les membres de l’entourage font ces démarches à contrecoeur. Ils s’y résignent afin d’éviter de voir leur proche s’enfoncer dans la psychose et ainsi aggraver sa maladie mentale. Il s’agit de démarches éprouvantes, au point où les familles ont le sentiment que la terre s’effrite sous leurs pieds, la détresse de l’un s’entremêlant à celle de l’autre.
Les parents utilisent le système judiciaire après avoir épuisé tous les moyens pour convaincre leur proche de se faire traiter. Ils ne s’ingèrent pas de gaieté de cœur dans la vie de la personne et ne la considèrent pas non plus comme un adversaire. Les membres de l’entourage qui accompagnent une personne atteinte de maladie mentale sont souvent médusés devant l’alliance obligée du système juridique et celui de la santé.
L’application de la Loi est certes problématique à plusieurs égards mais chose certaine, ce n’est pas en restreignant la définition de la dangerosité que l’on favorisera le rétablissement de la personne qui vit une crise. Il faut maintenir cette notion dans un sens large et préciser les critères afin que les professionnels basent leur évaluation sur des critères objectifs. Par ailleurs, la notion d’immédiateté du danger devrait laisser place à l’imminence du danger, en raison d’une intervention préventive qui permettrait d’intervenir lorsque la personne en désorganisation manifeste des symptômes avant-coureurs d’une crise.
Les familles confrontées à la maladie mentale luttent pour l’amélioration de la qualité de vie de leur proche. Loin d’elles l’idée de revenir au système asilaire où l’individu « subissait » souvent à outrance un traitement qui lui était infligé. Aujourd’hui, les nouveaux traitements médicaux et les services de soutien dans la communauté permettent d’aspirer au rétablissement. Cependant, il y a des jours où rien ne va plus et malgré le fait que la Loi soit contraignante, elle devra toujours être disponible et accessible pour pallier à des situations ambigües et ainsi protéger la personne et son environnement; elle est malheureusement un mal nécessaire.